Article 7 du Décret n°47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cerclesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/1947

Entrée en vigueur le 8 mai 1947

Une instruction du ministre de l'intérieur fixera les conditions d'application du présent décret.

Entrée en vigueur le 8 mai 1947
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions8


1Conseil d'État, 3 octobre 2014, 384901, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances du 30 juin 1923 modifiée : « Les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués dans les cercles constitués sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901 qu'en vertu d'une autorisation toujours révocable du ministre de l'intérieur, et sous réserve : (…) 2° que la direction et le fonctionnement des jeux soient assurés en conformité des règles posées par le décret qui déterminera les modalités d'application du présent article ou par des instructions administratives, […] pris en application de l'article précité, renvoie, en son article 7, à une instruction du ministre de l'intérieur le soin de fixer les conditions d'application du décret ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 11 octobre 2011, n° 1116026
Rejet

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a implicitement rejeté son recours administratif formé en date du 7 mars 2011, tendant à obtenir l'agrément nécessaire pour exercer son activité de croupier ainsi que l'autorisation de travailler dans des cercles de jeux ; […] Vu le décret n°47-798 du 5 mai 1947 modifié portant réglementation de la police des jeux dans les cercles ;

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3Tribunal administratif de Paris, 29 septembre 2014, n° 1420254
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances du 30 juin 1923 modifiée : « Les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués dans les cercles constitués sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901 qu'en vertu d'une autorisation toujours révocable du ministre de l'intérieur, et sous réserve : (…) 2° que la direction et le fonctionnement des jeux soient assurés en conformité des règles posées par le décret qui déterminera les modalités d'application du présent article ou par des instructions administratives, […] dispose en son article 1 er que l'autorisation de jeux confère aux membres du cercle qui l'a obtenue le droit de pratiquer des jeux de hasard et renvoie, en son article 7, […]

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