Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Modifié par : Décret n°92-602 du 2 juillet 1992 - art. 1 () JORF 3 juillet 1992
Pour pouvoir bénéficier de l'agrément, les établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent satisfaire aux conditions et respecter les méthodes déterminées en application de l'article 19. En outre, ils doivent se conformer aux règles de fonctionnement qui sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé en vue d'assurer la sécurité, l'efficacité et la satisfaction des besoins en matière de transfusion sanguine et qui sont relatives, notamment, à la coopération entre les établissements de transfusion, à la coordination de leurs activités, à leur organisation interne et à leurs obligations en ce qui concerne la transmission des informations. Cet arrêté fixe également les modalités selon lesquelles les établissements de transfusion sanguine participent aux activités et interventions du groupement d'intérêt public d'action sanitaire dénommé Agence française du sang.
[…] qu'en décidant au contraire que l'AETS avait qualité pour agir en contrefaçon des droits protégés par le brevet, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres constatations et violé les articles L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, 31 et 122 du code de procédure civile ; […] le CRTS n'étant qu'un mode de désignation de l'AETS par l'effet de la loi, la cour d'appel a méconnu la portée juridique de ses propres constatations en violation des articles 2 alinéa 2 de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 et des articles 1 et 2 du décret n° 54-65 du 16 janvier 1954. […] paragraphe 13 du PV intitulé « condition de rédaction du PV de saisie contrefaçon du 4/02/1993 » ; […]