Article 2 du Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application du livre VI du code de la santé publique concernant l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivésAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/1954
>
Version03/07/1992

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Modifié par : Décret n°92-602 du 2 juillet 1992 - art. 1 () JORF 3 juillet 1992

Peuvent seuls être agréés dans les conditions prévues à l'article 2, 2e alinéa, de la loi n° 52-854 du 2 juillet 1952, les établissements créés par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, les associations reconnues d'utilité publique, ainsi que par les associations déclarées dont les statuts auront été approuvés par le ministre de la santé publique et de la population.
Pour pouvoir bénéficier de l'agrément, les établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent satisfaire aux conditions et respecter les méthodes déterminées en application de l'article 19. En outre, ils doivent se conformer aux règles de fonctionnement qui sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé en vue d'assurer la sécurité, l'efficacité et la satisfaction des besoins en matière de transfusion sanguine et qui sont relatives, notamment, à la coopération entre les établissements de transfusion, à la coordination de leurs activités, à leur organisation interne et à leurs obligations en ce qui concerne la transmission des informations. Cet arrêté fixe également les modalités selon lesquelles les établissements de transfusion sanguine participent aux activités et interventions du groupement d'intérêt public d'action sanitaire dénommé Agence française du sang.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 10-23.668, Inédit
Réformation

[…] qu'en décidant au contraire que l'AETS avait qualité pour agir en contrefaçon des droits protégés par le brevet, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres constatations et violé les articles L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, 31 et 122 du code de procédure civile ; […] A 100 Ul/mg protéine », confirmé d'ailleurs par M me L, mandatée par le directeur du CRTS pour assister aux opérations de saisie à la page 2, paragraphe 13 du PV intitulé « condition de rédaction du PV de saisie contrefaçon du 4/02/1993 » ; que ses concentrations en hémagglutinines anti-A et Anti B (inférieur à 1/64) lui confèrent la qualité isogroupe ; […]

 Lire la suite…
  • Titularité des droits sur le brevet·
  • Personnalité juridique distincte·
  • Arrêt de la cour d'appel·
  • Action en contrefaçon·
  • Qualité pour agir·
  • Recevabilité·
  • Association·
  • Procédure·
  • Brevet·
  • Revendication
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).