Article 2 du Décret n°62-1365 du 21 novembre 1962 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 novembre 1955 instituant la carte nationale d'identité

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Version22/11/1962

Entrée en vigueur le 22 novembre 1962

Le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 1962

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Décisions5


1Tribunal administratif Orléans, du 9 novembre 1973, publié au recueil Lebon
Annulation

L'article 2 du décret du 21 novembre 1962, pris pour l'application de l'art. 188-5, 6 e alinéa, du code rural ne fait pas obstacle à la règle de l'acceptation tacite définie à l'article 188-5 5 e al. du code rural, lorsque la demande de cumul concerne des exploitations situées dans des départements différents.

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  • Décision tacite d'acceptation·
  • Exploitations agricoles·
  • Cumuls d'exploitations·
  • Texte applicable·
  • Agriculture

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 24 mars 1995, 115446, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Dans le cas d'un cumul ou d'une réunion d'exploitations agricoles situées dans des départements limitrophes, le préfet du département où est situé le nouveau fonds agricole ne peut statuer, en vertu de l'article 2 du décret du 21 novembre 1962, qu'après avoir obtenu l'accord du préfet de l'autre département.

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  • Accord nécessaire des deux préfets·
  • Cumuls d'exploitations -compétence·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Exploitations agricoles·
  • Département·
  • Agriculture·
  • Tribunaux administratifs·
  • Exploitation agricole·
  • Autorisation·
  • Décret

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 19 juin 1992, 105970, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 1962 modifiée par la loi du 31 décembre 1968, […] Les cumuls et réunions d'exploitations situées dans des départements différents doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions fixées par le décret prévu au premier alinéa du présent article » et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 novembre 1962 susvisé : « Lorsque la demande concerne des cumuls et réunions d'exploitations agricoles situées dans des départements limitrophes, […]

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  • Exploitations agricoles·
  • Cumuls d'exploitations·
  • Motifs de la décision·
  • Agriculture·
  • Procédure·
  • Exploitation·
  • Agriculteur·
  • Commission départementale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat
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