Article 2 du Décret n°60-1317 du 10 décembre 1960 relatif à la location des véhicules de transport de marchandises

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Version11/12/1960

Entrée en vigueur le 11 décembre 1960

Tout véhicule loué doit être restitué au point où il a été mis à la disposition du locataire.


Le nombre de locataires qu'un loueur peut avoir pendant une période déterminée est limité. Les modalités d'application de toute limitation sont fixées par arrêté.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 1960

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 27 juin 2018, n° 16/03125
Infirmation partielle

[…] il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, étant précisé à cet égard d'une part que l'appelante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret n° 60-1317 du 10 décembre 1960, selon lesquelles tout véhicule loué doit être restitué au point où il a été mis à la disposition du locataire, […] soit chemin de Saint Vitre à Gondrecourt le Château, convention conforme d'ailleurs à la teneur de la lettre recommandée adressée le 02 avril 2014 au loueur, avec accusé réception du 03 suivant.

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