Article 3 du Décret n°60-1317 du 10 décembre 1960 relatif à la location des véhicules de transport de marchandises

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Version11/12/1960

Entrée en vigueur le 11 décembre 1960

La location de véhicules pour le transport de marchandises ne peut être effectuée que par des entreprises inscrites sur un registre spécial tenu par les comités techniques départementaux sous le contrôle du ministre des travaux publics et des transports, dit "Registre des loueurs de véhicules" .


Les membres de certaines professions pourront être exemptés par le préfet de l'inscription au registre des loueurs pour les locations consenties, à d'autres membres de la même profession, des véhicules nécessaires à l'exercice de cette profession, lorsque ces véhicules restent dans une zone de camionnage.


Cette dernière condition n'est pas exigée lorsque la location intervient entre transporteurs publics.


Le registre des loueurs de véhicules comporte deux sections. Dans la première sont inscrites les entreprises dont les véhicules peuvent être loués pour des transports de toutes zones ; dans la seconde, les entreprises dont les véhicules ne peuvent être loués que pour des transports restant dans une zone de camionnage. Une même entreprise peut être inscrite dans chacune des sections du registre.


Pour la location en toutes zones, l'inscription comporte le nom du loueur ou la raison sociale de l'entreprise et le tonnage global utile de véhicules de location qui lui est reconnu.


Pour la location en zone de camionnage, l'inscription ne comporte que le nom du loueur ou la raison sociale de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 1960

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1964, 63-90.928, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 125, 128 et 138 du decret du 12 janvier 1939, 23 et 41 du decret du 14 novembre 1949, 4 de l'arrete du 30 janvier 1954, 3 du decret du 10 decembre 1960, 25-ii, paragraphe a de la loi du 14 avril 1952, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, […]

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