Article 4 du Décret n°60-1317 du 10 décembre 1960 relatif à la location des véhicules de transport de marchandises

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Version11/12/1960
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Version15/04/2009

Entrée en vigueur le 15 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 12 (V)

Les entreprises inscrites reçoivent, pour les véhicules qu'elles désignent, des certificats d'inscription.

Le tonnage porté sur le certificat d'inscription est égal à la charge utile du véhicule, c'est-à-dire à la différence entre le poids total autorisé en charge et le poids à vide indiqué sur le " certificat d'immatriculation ". Des dispositions particulières peuvent être prévues par arrêté ministériel en ce qui concerne les véhicules spécialisés et les ensembles de véhicules.

Pour la location en toutes zones et pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse 4500 tonnes, la somme des tonnages portés sur les certificats d'inscription détenus simultanément par une même entreprise ne peut excéder le tonnage reconnu à l'entreprise. Toutefois un dépassement, dans la limite de 20 p. 100 avec maximum de 10 tonnes, pourra être toléré.

Le propriétaire d'un véhicule pour lequel a été délivré un certificat d'inscription de loueur ne peut en aucun cas recevoir ou conserver pour le même véhicule un certificat d'inscription de transporteur public.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2009

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