Décret n°65-692 du 13 août 1965 portant l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des denrées alimentaires d'origine animale ainsi que certains produits à usage vétérinaireAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 août 1965 |
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Dernière modification : | 20 février 2003 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé publique et de la population,
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, et notamment son article 11 ;
Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 2 août 1965 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Georges Pompidou ;
Lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre de la santé publique peuvent, par arrêté concerté, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente.
La liste de ces substances est dressée par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique.
Sont d'ores et déjà interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou antimoniales , pesticides organochlorées et organophosphorées, antibiotiques destinées à être administrées par voie galactophore aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.
La liste de ces substances est dressée par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique.
Sont d'ores et déjà interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou antimoniales , pesticides organochlorées et organophosphorées, antibiotiques destinées à être administrées par voie galactophore aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.
Le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique peuvent, par arrêté concerté, interdire la fabrication, la préparation, la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente d'aliments pour animaux additionnés de l'une quelconque des substances figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa du précédent article.
Sont interdites la fabrication, la préparation, la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente des aliments auxquels aura été incorporée l'une quelconque des substances mentionnées au troisième alinéa du précédent article.
Sont interdites la fabrication, la préparation, la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente des aliments auxquels aura été incorporée l'une quelconque des substances mentionnées au troisième alinéa du précédent article.
Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente, pour la consommation humaine, des animaux ou des denrées alimentaires en provenance d'animaux auxquels a été administrée, par quelque procédé que ce soit, une substance arsenicale ou antimoniale ou une des substances figurant sur la liste prévue à l'article 1er.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux produits administrés pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux produits administrés pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire.