Décret n°65-692 du 13 août 1965 portant l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des denrées alimentaires d'origine animale ainsi que certains produits à usage vétérinaireAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 août 1965
Dernière modification : 20 février 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions9


1Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 23 juin 2004, 243456, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code rural ; Vu la loi du 1 er août 1905 modifiée ; Vu le décret n° 65-692 du 13 août 1965 ; Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 ; Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 ;

 

2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 juin 1999, 95LY01835, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code rural ; Vu la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes ; Vu le décret n° 65-692 du 13 août 1965 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 juillet 1994, 114934, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes ; Vu le décret du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes ; Vu le décret n° 65-692 du 13 août 1965 modifié par le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 ; Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 ; Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé publique et de la population,

Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, et notamment son article 11 ;

Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret du 2 août 1965 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Georges Pompidou ;
Article 1
Lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre de la santé publique peuvent, par arrêté concerté, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente.
La liste de ces substances est dressée par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique.
Sont d'ores et déjà interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou antimoniales , pesticides organochlorées et organophosphorées, antibiotiques destinées à être administrées par voie galactophore aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.
Article 2
Le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique peuvent, par arrêté concerté, interdire la fabrication, la préparation, la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente d'aliments pour animaux additionnés de l'une quelconque des substances figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa du précédent article.
Sont interdites la fabrication, la préparation, la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente des aliments auxquels aura été incorporée l'une quelconque des substances mentionnées au troisième alinéa du précédent article.
Article 3
Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente, pour la consommation humaine, des animaux ou des denrées alimentaires en provenance d'animaux auxquels a été administrée, par quelque procédé que ce soit, une substance arsenicale ou antimoniale ou une des substances figurant sur la liste prévue à l'article 1er.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux produits administrés pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire.