Article 5 du Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des entreprises minières et assimilées algériennes des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie.

Chronologie des versions de l'article

Version04/09/1965

Entrée en vigueur le 4 septembre 1965

La demande de validation ou de liquidation des périodes d'assurance ou assimilée visées à l'article 1er est adressée par le requérant à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
En cas de décès du travailleur, la demande de validation ou de liquidation peut être présentée par le conjoint survivant lorsqu'elle tend à l'attribution d'une pension de veuve ou par le représentant légal de l'enfant lorsqu'il s'agit d'une pension d'orphelin.
Il en est donné récépissé au demandeur.
Entrée en vigueur le 4 septembre 1965
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).