Décret n°47-1448 du 2 août 1947 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 et rendant obligatoire une marque spéciale sur les fruits, légumes, semences et plants exportés à l'étranger

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 août 1947
Dernière modification : 27 juillet 1993

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Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie nationale et du ministre des finances,
Vu la loi du 28 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce ;
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et notamment son article 11 modifié et complété par le décret du 14 juin 1938, ainsi conçu : "Il sera statué par des règlements d'administration publique sur le smesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi, notamment en ce qui concerne [...] 2°) les marques spéciales qui pourront être apposées facultativement ou rendues obligaroires sur le smarchandises françaises exportées à l'étranger" ;
Vu la loi du 26 mars 1939 réprimant les fausses indications d'origine des marchandises ;
Vu la loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes ;
Vu le décret du 14 juin 1938 prescrivant des mesures destinées à assurer la loyauté des transactions et à relever nos exportations pour l'amélioration de la qualité des produits français, et notamment l'article 4 ;
Vu la loi provisoirement applicable du 27 septembre 1943 portant création du centre national du commerce extérieur ;
Vu le décret du 12 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne la marque nationale de qualité ;
Vu le code des douanes, et notamment l'article 21 bis ;
Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :


Article 1
Sans préjudice de l'application du décret susvisé du 12 juin 1946 relatif à la marque nationale de qualité, le commerce d'exportation à l'étranger des fruits et légumes autres que ceux transformés en "conserves" ou "semi-conserves", au sens du décret susvisé du 10 février 1955, ainsi que des semences et plants de produits végétaux dont la liste sera établie par arrêtés concertés du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du secrétaire d'Etat à l'agriculture, du secrétaire d'Etat aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget, ne peut porter que sur des produits contenus dans des emballages revêtus d'un label dénommé label d'exportation.
Article 2
Le label mentionné à l'article 1er sera déposé dans les conditions fixées par la loi du 23 juin 1857, par le Centre national du commerce extérieur.
Cet établissement délivrera aux exportateurs, sur leur demande, des vignettes représentatives du label, soit directement, soit par l'intermédiaire de dépositaires agréés par lui.
La cession des vignettes à titres onéreux ou gratuit, par les exportateurs est interdite.
Article 3
Les exportateurs ne peuvent apposer les vignettes obtenues par eux que sur des colis dont le contenu et l'emballage satisfont aux prescriptions de qualité et de conditionnement fixées par des arrêtés concertés des ministres de l'agriculture et de l'économie nationale, pris après avis, soit d'une commission interministérielle et professionnelle de la qualité des fruits et légumes, soit d'une commission interministérielle et interprofessionnelle de la qualité des semences et plants.
La composition de ces commissions est fixée par arrêtés concertés des ministres de l'agriculture, de l'économie nationale et des finances.