Article 93 du Décret n°59-708 du 29 mai 1959 pris pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires

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Version12/06/1959

Entrée en vigueur le 12 juin 1959

Est créé par : Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

Lors de la reddition de comptes, les administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés sont tenus de remettre au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement un compte détaillé de leurs frais et émoluments.


Les états de frais doivent faire ressortir distinctement les émoluments tarifés, les déboursés et, s'il y a lieu, les honoraires prévus à l'article précédent.


Ils sont établis sur trois colonnes :


1° La colonne des émoluments tarifiés ;


2° Celle des droits de toute nature payés au Trésor ;


3° Celle des déboursés dont le remboursement n'est pas prévu forfaitairement par le présent tarif.


Les émoluments sont arrêtés conformément au présent tarif par le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement.

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