Décret n°62-235 du 1 mars 1962 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS ET AUX TITRES D'ARTISAN ET DE MAITRE ARTISAN.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 mars 1962 |
---|---|
Dernière modification : | 4 mars 1962 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie et du ministre du travail,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ;
Vu la loi n° 56-1096 du 30 octobre 1956 modifiant certaines dispositions relatives à l'élection aux chambres de métiers et aux métiers artisanaux ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie et du ministre du travail,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ;
Vu la loi n° 56-1096 du 30 octobre 1956 modifiant certaines dispositions relatives à l'élection aux chambres de métiers et aux métiers artisanaux ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Le Conseil d'Etat entendu,
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES AUX REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE.
Pour l'application du livre VIII du Code la sécurité sociale, les chefs ou gérants non-salariés des entreprises assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers ainsi que leurs associés sont affiliés à l'organisation d'assurance vieillesse des professions artisanales.
Nonobstant l'article 30 du présent décret, les classements prononcés par les décrets pris en application de l'article 1er du décret n° 49-648 du 9 mai 1949 conservent leurs effets à l'égard des personnes qui sont assujetties soit à l'inscription au registre du commerce, soit simultanément à l'inscription au registre du commerce et à l'immatriculation de leurs entreprises au répertoire des métiers [*cumul*], même lorsque la création de leurs entreprises est postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Pendant un délai de quatre ans, les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont affiliées soit à l'organisation d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit à celle des professions industrielles et commerciales y demeureront affiliées à moins que leurs entreprises n'aient subi des modifications de nature à transformer leur activité professionnelle antérieure, notamment au regard de la réglementation du répertoire des métiers [*dispositions transitoires*].