Décret n°50-446 du 19 avril 1950
Article 3 du Décret n°50-446 du 19 avril 1950 portant statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/2002
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Version26/12/2003
Entrée en vigueur le 26 décembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003
Les agents des services d'expansion économique en service à l'étranger font partie du personnel de la mission diplomatique ou du poste consulaire auprès duquel ils sont placés et relèvent, a ce titre, du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Ils sont présentés aux autorités gouvernementales ou locales du pays où ils exercent leurs fonctions par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Ils interviennent en son nom et sous le couvert de son autorité auprès des administrations du pays où ils exercent leurs fonctions.
Leurs attributions sont les suivantes :
1° Ils sont chargés, dans le ressort de leur circonscription, d'étudier, sous le contrôle du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire, l'ensemble des problèmes qui, dans cette circonscription, intéressent l'économie de la France et des territoires relevant de son autorité ;
2° Ils sont les délégués du ministre chargé des affaires économiques auprès du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire pour toutes les questions qui se rapportent au commerce extérieur de la France et des territoires relevant de son autorité, dans le pays où ils exercent leurs fonctions ;
3° Abrogé
4° Sous le contrôle du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire et par l'intermédiaire du ministre chargé des affaires économiques, ils renseignent les diverses administrations françaises sur toutes les questions que soulèvent les opérations d'échange entre le pays où ils exercent leurs fonctions et la France ou les territoires relevant de son autorité ;
5° Sur les instructions du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire auprès de qui ils sont placés, ils contribuent à la préparation, à la négociation et à l'exécution des traités ou accords commerciaux qui sont conclus entre la France ou les divers territoires relevant de son autorité et le pays où ils exercent leurs fonctions ;
6° Ils participent obligatoirement, au titre de représentants officiels du ministre chargé des affaires économiques aux diverses enquêtes, missions et, d'une façon générale, à toutes les manifestations d'ordre économique organisées ou dirigées, dans le pays où ils exercent leurs fonctions, par les différents ministères ou groupements officiels ;
7° Ils doivent défendre les intérêts économiques généraux et seconder directement à ce titre l'activité, sur les marchés extérieurs, des commerçants, industriels et agriculteurs français.
Leurs attributions sont les suivantes :
1° Ils sont chargés, dans le ressort de leur circonscription, d'étudier, sous le contrôle du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire, l'ensemble des problèmes qui, dans cette circonscription, intéressent l'économie de la France et des territoires relevant de son autorité ;
2° Ils sont les délégués du ministre chargé des affaires économiques auprès du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire pour toutes les questions qui se rapportent au commerce extérieur de la France et des territoires relevant de son autorité, dans le pays où ils exercent leurs fonctions ;
3° Abrogé
4° Sous le contrôle du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire et par l'intermédiaire du ministre chargé des affaires économiques, ils renseignent les diverses administrations françaises sur toutes les questions que soulèvent les opérations d'échange entre le pays où ils exercent leurs fonctions et la France ou les territoires relevant de son autorité ;
5° Sur les instructions du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire auprès de qui ils sont placés, ils contribuent à la préparation, à la négociation et à l'exécution des traités ou accords commerciaux qui sont conclus entre la France ou les divers territoires relevant de son autorité et le pays où ils exercent leurs fonctions ;
6° Ils participent obligatoirement, au titre de représentants officiels du ministre chargé des affaires économiques aux diverses enquêtes, missions et, d'une façon générale, à toutes les manifestations d'ordre économique organisées ou dirigées, dans le pays où ils exercent leurs fonctions, par les différents ministères ou groupements officiels ;
7° Ils doivent défendre les intérêts économiques généraux et seconder directement à ce titre l'activité, sur les marchés extérieurs, des commerçants, industriels et agriculteurs français.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE FRYDLENDER c. FRANCE, 27 juin 2000, 30979/96
[…] L'article 3 du décret dispose qu'ils sont les délégués du ministre chargé des affaires économiques pour toutes les questions se rapportant au commerce extérieur de la France. […]
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;11 et anciens articles 47 et 48 de la Convention). […] 16. Les dispositions pertinentes de ce décret prévoient : Article 6 « Les agents visés à l'article 1er, souscrivent un contrat de service. […] Le requérant et la Commission plaident en faveur de l'applicabilité de cet article, à l'inverse du Gouvernement. […] Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
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