Article 14 du Décret n°50-446 du 19 avril 1950 portant statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger.

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1980
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Version26/12/2003

Entrée en vigueur le 10 janvier 1980

Modifié par : Décret 63-1056 1963-10-15 art. 6 JORF 23 octobre 1963

Modifié par : Décret 56-1185 1956-11-21 art. 1 JORF 24 novembre 1956 en vigueur le 1er janvier 1956

Modifié par : Décret n°97-512 du 21 mai 1997 - art. 1 () JORF 23 mai 1997

Modifié par : Décret 80-5 1980-01-03 art. 1 JORF 10 janvier 1980

Modifié par : Décret 78-762 1978-07-17 art. 5 JORF 19 juillet 1978

I. - Les fonctionnaires nommés en application des dispositions de l'article 13 ci-dessus sont titularisés en qualité de conseiller commercial de deuxième classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans ce corps d'une ancienneté de service au moins équivalente à celle exigée normalement pour parvenir à l'échelon considéré en application des dispositions de l'article 11 ci-dessus.
S'ils ne justifient pas d'une telle ancienneté, ils sont titularisés à l'échelon du grade d'attaché commercial correspondant, en application de l'article 11 ci-dessus, à l'ancienneté de service dont ils justifient dans leur corps d'origine augmentée, s'il y a lieu, de la durée de l'activité exercée en qualité d'agent contractuel de catégorie A de l'expansion économique à l'étranger.
Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps un indice supérieur à celui afférent au 7e échelon du grade d'attaché commercial ainsi que ceux mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une indemnité compensatrice.
II. - Les agents contractuels visés à l'article 13 ci-dessus sont titularisés comme attaché commercial à l'échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent au inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu de l'article 18 du décret du 18 juin 1969 susvisé.
L'échelon auquel les intéressés sont titularisés ne peut être supérieur à celui comportant un traitement égal ou,à défaut, immédiatement, supérieur su montant déterminé en prenant en compte 90 p. 100 de leur rémunération principale telle qu'elle est fixée par leur contrat.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1980
Sortie de vigueur le 26 décembre 2003
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