Article 1 du Décret n°59-734 du 15 juin 1959 relatif à certaines rentes d'accidents du travail

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Version18/06/1959

Entrée en vigueur le 18 juin 1959

Dans le cas où le taux d'incapacité permanente de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déterminé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 453 du code de la sécurité sociale, est inférieur à 10% et où le montant de la rente due en application du premier alinéa dudit article serait inférieur à 1/80 du salaire annuel minimum déterminé comme il est dit à l'article L. 452, ladite rente est obligatoirement remplacée par un capital de valeur correspondante dont le montant est fixé conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre du travail.

Pour l'application des articles L. 453, quatrième alinéa, L. 489 et L. 490 du code de la sécurité sociale, la rente visée à l'alinéa précédent est supposée n'avoir pas été remplacée par un capital.

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Entrée en vigueur le 18 juin 1959
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 1992, 90-15.919, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 1 er du décret n° 59-734 du 15 juin 1959, alors en vigueur, 33 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, devenu l'article R. 143-6 du Code de la sécurité sociale, L. 464 du Code de la sécurité sociale (ancien) dans sa rédaction alors applicable ;

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Caractère exécutoire par provision·
  • Date de la demande d'astreinte·
  • Décision de la caisse·
  • Conditions·
  • Astreinte·
  • Influence·
  • Paiement·
  • Rente·
  • Capital

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 1979, 77-10.720, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir decide que n'etait pas opposable a un assure social la conversion en capital de la rente afferente a un accident du travail ayant determine une incapacite d'un taux de 8 %, alors que, d'une part, en vertu de l'article 1 er du decret n 59-734 du 15 juin 1959, la premiere rente devait obligatoirement etre convertie en capital, des lors qu'elle etait calculee sur un taux d'incapacite inferieur a 10 % et que son montant etait inferieur a 1/80 du salaire minimum et que, d'autre part, en enoncant qu'en 1972 le montant de la rente servie a la victime n'etait pas inferieur au minimum ci-dessus rappele, […]

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  • Sécurité sociale, accidents du travail·
  • Beneficiaire titulaire de deux rentes·
  • Taux d'incapacité inférieur à 10 %·
  • Taux global supérieur à 10 %·
  • Rachat obligatoire·
  • Conditions·
  • Rente·
  • Incapacité·
  • Conversion·
  • Capital

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juin 1981, 80-13.615, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 1 er du decret 59-734 du 15 juin 1959 ; attendu que selon ce texte, dans le cas ou le taux d'incapacite permanente de la victime d'un accident du travail est inferieur a 10 % et ou le montant de la rente qui lui est due est inferieur au 1.80 du salaire annuel minimum tel que determine en application de l'article l. 452 du code de la securite sociale, la rente est obligatoirement remplacee par un capital de valeur correspondante ; pour l'application notamment des articles l. 489 et l. 490 du code de la securite sociale la rente est supposee n'avoir pas ete remplacee par un capital ;

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  • Sécurité sociale, accidents du travail·
  • Date d'appréciation·
  • Rachat obligatoire·
  • Conditions·
  • Rente·
  • Conversion·
  • Incapacité·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Capital
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