Décret n°61-316 du 5 avril 1961
Article 7 du Décret n°61-316 du 5 avril 1961 relatif aux programmes d'armement et d'infrastructure des armées.
Chronologie des versions de l'article
Version04/05/2005
>
Version10/05/2005
Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Une commission "exécutive" permanente comprenant :
- un représentant du délégué ministériel pour l'armement,
- un représentant du secrétaire général pour l'administration,
- un représentant du chef d'état-major intéressé,
- un représentant du chef d'état-major interarmées,
examine les programmes pour lesquels le ministre des armées a réservé sa décision. Les documents d'engagement de dépenses nécessaires à l'exécution des programmes examinés et approuvés par la commission exécutive permanente sont visés par le ministre des armées avant leur envoi aux membres du corps du contrôle général économique et financier.
- un représentant du délégué ministériel pour l'armement,
- un représentant du secrétaire général pour l'administration,
- un représentant du chef d'état-major intéressé,
- un représentant du chef d'état-major interarmées,
examine les programmes pour lesquels le ministre des armées a réservé sa décision. Les documents d'engagement de dépenses nécessaires à l'exécution des programmes examinés et approuvés par la commission exécutive permanente sont visés par le ministre des armées avant leur envoi aux membres du corps du contrôle général économique et financier.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.