Décret n°72-582 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des chargés d'enseignement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 juillet 1972
Dernière modification : 29 octobre 2021

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2018

Le mouvement en deux temps fait l'objet de deux types de consultations différentes : s'agissant du mouvement inter-académique, les mutations et affectations sont soumises à l'avis de la CAP nationale, tandis que le mouvement intra-académique est soumis aux différentes CAP académique, en application du décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux CAP des personnels enseignants du ministère de l'Education nationale1. […] Reste un dernier groupe de moyens de légalité interne, tirés à la fois :

 

Décisions9


1Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 octobre 1974, n° 88525

Rejet — 

[…] Vu 1° sous le n° 88.525, la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le syndicat national des lycees et colleges dont le siege social est a …, ledit syndicat represente par son president en exercice, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 7 septembre 1972 et 2 janvier 1973 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler pour exces de pouvoir les articles 4 et 7 du decret n° 72-582 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des charges d'enseignement ;

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 15 décembre 2009, n° 0703579

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des professeurs certifiés ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 août 2013, n° 1105948

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des professeurs certifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me X pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 59-311 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires ;

Vu la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des peines prononcées par les conseils disciplinaires et les déchéances ayant pu en résulter ;

Vu la loi n° 46-1084 du 18 mai 1946 modifiée sur les pouvoirs disciplinaires du conseil supérieur de l'éducation nationale ;

Vu les décrets n° 50-580, 50-581 et 50-582 du 25 mai 1950 modifiés, relatifs aux maxima de service des directeurs et professeurs d'écoles normales primaires, des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré et du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 61-421 du 2 mai 1961 portant règlement d'administration publique pour la fixation de diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire détachés hors du territoire européen de la France pour l'accomplissement d'une tâche de coopération technique ou culturelle ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 8 mars 1972 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les chargés d'enseignement forment, sous réserve des dispositions de l'article 17, un corps en voie d'extinction régi par l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, par les règlements d'administration publique pris pour son application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 2
Le corps des chargés d'enseignement est classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Article 3
Le corps des chargés d'enseignement comprend un seul grade divisé en onze échelons.