Article 4-1 du Décret n°72-589 du 4 juillet 1972 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les instituteurs.

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Version28/04/2018

Entrée en vigueur le 28 avril 2018

Est créé par : Décret n°2018-303 du 25 avril 2018 - art. 1

Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et, en outre, des critères de priorité suivants :
1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;
2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;
3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;
4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;
5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.
Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2018

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