Article 1 du Décret n°72-532 du 29 juin 1972 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION POUR FRAIS DE GARDE INSEREES DANS LE CADRE DE LA SECURITE SOCIALE PAR LA LOI N° 72-8 DU 3 JANVIER 1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES.

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1975

Entrée en vigueur le 1 mars 1975

Modifié par : Décret 75-244 1975-04-14 ART. 2 JORF 15 AVRIL 1975 date d'entrée en vigueur 1 MARS 1975

Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, peuvent prétendre à l'allocation pour frais de garde, instituée par l'article L. 535-5 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants de moins de trois ans vivant à leur foyer :

Les ménages dans lesquels l'un des conjoints exerce une activité professionnelle au sens de l'article 1er du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 et l'autre conjoint une activité professionnelle salariée ou non-salariée faisant obstacle à l'ouverture ou au maintien du droit à l'allocation de salaire unique ou à l'allocation de la mère au foyer ;

Les personnes seules exerçant une activité professionnelle au sens de l'article 1er dudit décret.

Peuvent également bénéficier à titre exceptionnel de l'allocation pour frais de garde les ménages ou personnes seules qui justifient, pour d'autres motifs que l'activité professionnelle, de l'impossibilité d'assurer la garde de l'enfant. L'organisme ou le service débiteur peut ordonner une enquête sociale pour vérifier l'existence de cette impossibilité.

Dans le cas où l'enfant ne vit pas au foyer mais fait l'objet de visites à intervalles suffisamment rapprochés de la part du ménage ou de la personne à la charge desquels il se trouve, l'allocation peut être accordée, après enquête sociale :

Lorsque l'enfant est momentanément éloigné du foyer par son état de santé ou celui d'un de ses parents ou celui d'un proche parent y vivant habituellement ;

Lorsque cette séparation est rendue nécessaire par les exigences de la vie professionnelle de la mère ou de la personne seule à la charge de laquelle il se trouve, ou par suite de graves difficultés de logement.

L'allocation n'est pas due lorsque les frais correspondant à la garde de l'enfant sont pris en charge au titre de l'aide sociale ou de l'assurance-maladie.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1975

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