Article 2 du Décret n°72-532 du 29 juin 1972 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION POUR FRAIS DE GARDE INSEREES DANS LE CADRE DE LA SECURITE SOCIALE PAR LA LOI N° 72-8 DU 3 JANVIER 1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES.

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1985

Entrée en vigueur le 5 janvier 1985

Modifié par : Décret 74-568 1974-05-17 ART. 1 JORF 28 MAI 1974

Modifié par : Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

Modifié par : Décret 73-248 1973-03-08 ART. 5 JORF 9 MARS 1973 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1973

Les ménages ou les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution définies à l'article 1er ci-dessus ne peuvent prétendre à l'allocation pour frais de garde que si l'ensemble des ressources perçues par eux durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu ne dépasse pas un plafond annuel calculé en fonction du taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article 31 x d du livre 1er du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence.
Le plafond est fixé à 2.130 fois le montant de cette base. Il est majoré de 100 p. 100 pour les ménages bénéficiant de deux revenus professionnels distincts et de 50 p. 100 à partir du premier enfant, par enfant à charge au sens des articles L. 519 à L. 529 du code de la sécurité sociale.
Le droit à l'allocation est examiné au regard de la condition de ressources définie au présent article pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet en fonction de la situation de famille à cette date [*périodicité - réexamen*]. Toutefois, en cas de modification de la situation de famille au cours d'une période de paiement, le droit à l'allocation est examiné à la date à laquelle est survenue la modification, compte tenu des nouvelles charges de famille du requérant.
Le revenu dont il est tenu compte s'entend du revenu global net à raison duquel les intéressés sont passibles de l'impôt sur le revenu, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus perçus par chacun des concubins durant l'année de référence.
En cas de décès d'un des conjoints ou d'un des concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
En cas de séparation légale, ou de fait, ou de cessation de la vie commune des concubins, il est tenu compte seulement des revenus perçus au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou le concubin ayant la charge du ou des enfants.
En cas d'accomplissement du service national, par l'un des conjoints ou l'un des concubins, il n'est pas tenu compte des revenus qu'il aura perçus antérieurement.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1985
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