Article 1 du Décret n°72-759 du 8 août 1972 concernant l'accès des membres des anciennes professions d'avocat, d'avoué près les tribunaux de grande instance et d'agréé près les tribunaux de commerce aux fonctions d'avoué près une cour d'appel, pris pour l'application de l'article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Version19/08/1972
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les avoués près les tribunaux judiciaires qui étaient en fonctions à la date du 1er janvier 1972 et qui auront renoncé à entrer dans la nouvelle profession d'avocat ou à y demeurer sont dispensés, pour la nomination aux fonctions d'avoué près la cour d'appel, de l'examen et du stage prévus par les articles 1er (6° et 9°) et 2 (alinéa 3) du décret du 19 décembre 1945 susvisé, à condition qu'ils en fassent la demande dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et sous réserve qu'ils satisfassent aux autres conditions légales.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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