Décret n°67-170 du 6 mars 1967 fixant les modalités de financement de certaines constructions scolaires pour enfants inadaptés.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 mars 1967
Dernière modification : 29 octobre 1972

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du secrétaire d'Etat à l'intérieur et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret n° 54-46 du 4 janvier 1954 ;

Vu le décret n° 62-1409 du 27 novembre 1962 ;

Vu le décret n° 63-1374 du 31 décembre 1963.
Article 1
A compter du 1er janvier 1967, les dépense d'équipement scolaire intéressant :
Les écoles nationales de perfectionnement pour débiles légers ;
Les collèges d'enseignement général et les collèges d'enseignement secondaire spécialisés pour l'enseignement des enfants inadaptés et les établissements d'externat pour enfants handicapés autres que ceux soumis aux dispositions des décrets du 27 novembre 1962 et du 31 décembre 1963 susvisés, sont réparties entre l'Etat et les collectivités locales dans les conditions définies par le présent décret.
Ces conditions varient selon qu'il s'agit d'acquisition de terrains nus ou bâtis, de travaux de construction, de travaux d'aménagement et de grosses réparations, d'équipement en matériel.
Article 2
L'apport de terrains normalement constructibles, leur desserte extérieure en eau, gaz, électricité, égouts, la viabilité d'accès sont à la charge des collectivités locales.
Lorsqu'un terrain agréé dans les conditions prévues au décret n° 71-35 du 6 janvier 1971 est acquis à titre onéreux, la collectivité locale peut obtenir une subvention de l'Etat pour la surface reconnue nécessaire à l'établissement scolaire. Cette surface se calcule dans les conditions fixées par instruction conjointe du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances.
La subvention peut être attribuée dès l'agrément du terrain.
Elle est attribuée compte tenu de la fourchette de taux prévue par le décret n° 72-197 du 10 mars 1972 pour les investissements classés au groupe B, sur la base des estimations ou prix définis par l'article 17 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972.
Le mandatement de la subvention ne peut intervenir avant que le transfert de la propriété du terrain soit réalisé, mais il peut s'effectuer dès que ce transfert est juridiquement opéré, avant même que le prix du terrain soit intégralement payé aux propriétaires.
Article 3
Lorsque les collectivités locales acquièrent des immeubles bâtis en vue de leur aménagement, les frais d'acquisition, y compris les dépenses portant sur les terrains d'assiette reconnus nécessaires, sont assimilés à des dépenses de travaux d'amélioration et de grosses réparations et répartis entre l'Etat et les collectivités locales dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après.