Décret n°72-73 du 21 janvier 1972 instituant une indemnité de formation au profit des ingénieurs élèves des ponts et chaussées et des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mai 1971
Dernière modification : 1 mai 1971

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 janvier 1977, 98210 98211, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Requetes des sieurs x… et autres et de la demoiselle y… et autres tendant a l'annulation du jugement du 3 decembre 1974 du tribunal administratif de paris rejetant leurs requetes tendant a l'annulation des decisions du 15 janvier 1971, du 26 fevrier 1971 et du 21 janvier 1972 de la commission superieure de la carte d'identite des journalistes professionnels leur refusant la carte de journaliste, ensemble a l'annulation desdites decisions ; vu le code du travail ; le decret modifie du 17 janvier 1936 relatif a la carte d'identite professionnelle des journalistes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;

 

2Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 janvier 1977, n° 98210

Annulation — 

[…] Requetes des sieurs x… et autres et de la demoiselle y… et autres tendant a l'annulation du jugement du 3 decembre 1974 du tribunal administratif de paris rejetant leurs requetes tendant a l'annulation des decisions du 15 janvier 1971, du 26 fevrier 1971 et du 21 janvier 1972 de la commission superieure de la carte d'identite des journalistes professionnels leur refusant la carte de journaliste, ensemble a l'annulation desdites decisions ; vu le code du travail ; le decret modifie du 17 janvier 1936 relatif a la carte d'identite professionnelle des journalistes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 59-358 du 20 février 1959 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées, modifié en dernier lieu par le décret n° 70-901 du 2 octobre 1970 ;

Vu le décret n° 62-140 du 31 janvier 1962 portant organisation de l'école nationale des ponts et chaussées ;

Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

Vu l'arrêté du 30 mai 1969 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'école des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ainsi que la durée des études dans cette école ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les ingénieurs élèves des ponts et chaussées et les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat peuvent recevoir une indemnité de formation dans les conditions précisées aux articles 2, 3 et 4 ci-après. Le montant de l'indemnité de formation est fixé par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement.
Article 2
L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant la durée des études à l'école. Le nombre des mensualités ne peut en aucun cas excéder celui de la durée normale des études.
Article 3
Le paiement de l'indemnité de formation est suspendu pendant la période au cours de laquelle l'ingénieur élève des ponts et chaussées et l'élève ingénieur des travaux publics de l'État bénéficient d'indemnités de stage ou se trouvent en position d'absence injustifiée. Quelle que soit la durée de celle-ci, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel l'absence a eu lieu.
Le paiement de l'indemnité de formation est également suspendu en cas de manque d'assiduité.