Article 3 du Décret n°72-73 du 21 janvier 1972 instituant une indemnité de formation au profit des ingénieurs élèves des ponts et chaussées et des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1971

Entrée en vigueur le 1 mai 1971

Le paiement de l'indemnité de formation est suspendu pendant la période au cours de laquelle l'ingénieur élève des ponts et chaussées et l'élève ingénieur des travaux publics de l'État bénéficient d'indemnités de stage ou se trouvent en position d'absence injustifiée. Quelle que soit la durée de celle-ci, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel l'absence a eu lieu.
Le paiement de l'indemnité de formation est également suspendu en cas de manque d'assiduité.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1971
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