Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 septembre 1972
Dernière modification : 2 septembre 2007

Commentaires5


1Fonction Publique Hospitaliere - Ouvriers Professionnels - Statut
M. de Gastines Henri · Questions parlementaires · 27 novembre 1995

Henri de Gastines appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les difficultes d'application du decret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut des personnels des services ouvriers de la fonction publique hospitaliere. […]

 

2Hopitaux Et Cliniques - Personnel - Centres Hospitaliers. Ouvriers Professionnels De Premiere Categorie. Acces Au Grade De Maitre Ouvrier
Mme Jacquaint Muguette · Questions parlementaires · 18 mai 1992

Mme Muguette Jacquaint M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur les difficultes que rencontrent les personnels ouvriers du centre hospitalier regional de Bordeaux pour beneficier des dispositions prevues par le decret 91-45 du 14 janvier 1991, portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs automobiles, conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrite de la fonction publique hospitaliere. […] En effet, […]

 

3Hopitaux Et Cliniques - Personnel - Centres Hospitaliers. Ouvriers Professionnels De Premiere Categorie. Acces Au Grade De Maitre Ouvrier
M. Lagorce Pierre · Questions parlementaires · 4 mai 1992

Jusqu'au 31 juillet 1990, les emplois d'ouvriers necessitant deux specialites differentes etaient pourvus par des agents recrutes dans les conditions prevues par le decret no 72-877 du 12 septembre 1972, comme OP 1 et classes sur l'echelle 4. […]

 

Décisions7


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 2 décembre 1988, 76949, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L.822 ; Vu le décret n° 77-45 du 7 janvier 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 24 juin 1994, 139491, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et àl'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soin ou de cure publics ;

 

3Conseil d'Etat, 8 SS, du 19 décembre 1994, 108772, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 9 janvier 1986 ; Vu le décret du 12 septembre 1972 ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique,



Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 893 modifié par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.



Vu l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.



Vu le décret n° 68-132 du 9 février 1968 relatif à certaines dispositions du statut du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics et prévoyant la titularisation de certains agents auxiliaires de ces établissements.


Vu le décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;



Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 12 novembre 1971,


Décrète :



Article 1
Les cadres des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics peuvent comprendre :
Des agents chefs de 1re catégorie des services ouvriers dans les établissements de plus de 1500 lits;
Des agents chefs de 2e catégorie des services ouvriers dans les établissements de plus de 500 lits;
Des contremaîtres principaux;
Des contremaîtres;
Des maîtres ouvriers;
Des ouvriers professionnels de 1re catégorie;
Des ouvriers professionnels de 2e catégorie;
Des ouvriers professionnels de 3e catégorie;
Des manoeuvres (cadre d'extinction);
Des chefs de garage dans les établissements de plus de 500 lits, à raison d'un chef de garage par tranche réalisée de 15 véhicules;
Des conducteurs ambulanciers (cadre permanent);
Des conducteurs ambulanciers (cadre d'extinction);
Des conducteurs d'automobile de 1re catégorie;
Des conducteurs d'automobile de 2e catégorie;
Des chefs de service intérieur;
Des surveillants de service intérieur;
Des agents de service intérieur;
Des agents d'amphithéâtre;
Des agents de désinfection;
Des chauffeurs de chaudière à haute pression;
Des chauffeurs de chaudière à basse pression.
Article 28
Titre I : Personnel des services ouvriers
Article 2
Les agents chefs de 1re catégorie des services ouvriers assistent et suppléent les agents responsables des services techniques particulièrement importants.
Les agents chefs de 2e catégorie des services ouvriers dirigent les activités d'un atelier chargé de l'exécution de travaux de haute technicité; ils peuvent également coordonner et contrôler les activités de plusieurs ateliers.
Les emplois d'agent chef des services ouvriers sont accessibles par voie d'avancement de grade aux contremaîtres, comptant au moins 3 ans de services effectifs en cette qualité, et aux contremaîtres principaux.