Décret n°72-877 du 12 septembre 1972
Article 7 du Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Chronologie des versions de l'article
Version28/09/1972
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Version01/07/1974
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Version01/01/1983
Entrée en vigueur le 28 septembre 1972
Les ouvriers professionnels de 1re catégorie effectuent les travaux nécessitant une formation professionnelle située au niveau du C.A.P. Ils sont recrutés :
1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 4e catégorie.
2) a) Par voie de concours sur titres parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours titulaires soit d'un C.A.P., soit d'un brevet professionnel de qualification.
b) Par voie de concours sur épreuves ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comportant une série d'épreuves théoriques et pratiques ayant trait à une qualification professionnelle.
c) Par voie d'examens professionnels ouverts aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics comptant au moins deux ans de services effectifs dans ces établissements. Ces examens comportent une série d'épreuves théoriques et pratiques ayant trait à une qualification professionnelle.
1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 4e catégorie.
2) a) Par voie de concours sur titres parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours titulaires soit d'un C.A.P., soit d'un brevet professionnel de qualification.
b) Par voie de concours sur épreuves ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comportant une série d'épreuves théoriques et pratiques ayant trait à une qualification professionnelle.
c) Par voie d'examens professionnels ouverts aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics comptant au moins deux ans de services effectifs dans ces établissements. Ces examens comportent une série d'épreuves théoriques et pratiques ayant trait à une qualification professionnelle.
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