Article 8 du Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/1972
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Version01/07/1974
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Version01/01/1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Les ouvriers professionnels de 3e catégorie doivent posséder des connaissances suffisantes pour assister les ouvriers professionnels dans leurs travaux. Ils sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours et ayant satisfait aux épreuves d'un essai professionnel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
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