Décret n°72-877 du 12 septembre 1972
Article 11 du Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Chronologie des versions de l'article
Version28/09/1972
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Version01/07/1974
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Version02/09/2007
Entrée en vigueur le 2 septembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport des malades et blessés et la conduite des véhicules affectés à cet usage.
Les conducteurs ambulanciers sont recrutés :
1) Par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de vingt-et-un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1 janvier de l'année du concours, remplissant les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous pour l'accès au grade de conducteur d'automobile de 2e catégorie et titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier;
2) Par voie de concours sur titres ouverts aux conducteurs d'automobile de 1re et 2e catégories titulaires des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics remplissant les conditions prévues au 1er ci-dessus.
Les conducteurs ambulanciers sont recrutés :
1) Par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de vingt-et-un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1 janvier de l'année du concours, remplissant les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous pour l'accès au grade de conducteur d'automobile de 2e catégorie et titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier;
2) Par voie de concours sur titres ouverts aux conducteurs d'automobile de 1re et 2e catégories titulaires des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics remplissant les conditions prévues au 1er ci-dessus.
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