Décret n°72-877 du 12 septembre 1972
Article 13 du Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Chronologie des versions de l'article
Version28/09/1972
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Version01/01/1983
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Les conducteurs d'automobile de 2e catégorie sont normalement chargés de la conduite des véhicules de tourisme ou des véhicules utilitaires légers et, le cas échéant, de véhicules poids lourds.
Les conducteurs d'automobile de 2e catégorie sont recrutés à la suite d'un examen professionnel de conducteur dépanneur, d'un examen psychotechnique et des examens médicaux appropriés, par la voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de vingt-et-un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1 janvier de l'année du concours, titulaires à la fois :
Du permis de conduire catégorie B, tourisme;
Du permis de conduire catégorie C, poids lourds;
Du permis de conduire catégorie D, transports en commun.
Les conducteurs d'automobile de 2e catégorie sont recrutés à la suite d'un examen professionnel de conducteur dépanneur, d'un examen psychotechnique et des examens médicaux appropriés, par la voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de vingt-et-un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1 janvier de l'année du concours, titulaires à la fois :
Du permis de conduire catégorie B, tourisme;
Du permis de conduire catégorie C, poids lourds;
Du permis de conduire catégorie D, transports en commun.
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