Article 13 du Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

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Version28/09/1972
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Version01/01/1983

Entrée en vigueur le 28 septembre 1972

Les conducteurs d'automobile de 2e catégorie sont normalement chargés de la conduite des véhicules de tourisme ou des véhicules utilitaires légers et, le cas échéant, de véhicules poids lourds.
Les conducteurs d'automobile de 2e catégorie sont recrutés :
1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre les emplois de 4e catégorie.
2) A la suite d'un examen professionnel de conducteur dépanneur, d'un examen psychotechnique et des examens médicaux appropriés, par la voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours titulaires à la fois :
Du permis de conduire catégorie B, tourisme;
Du permis de conduire catégorie C, poids lourds;
Du permis de conduire catégorie D, transports en commun.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 1983
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