Article 15 du Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/1972
>
Version01/01/1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Les chefs du service intérieur sont chargés de l'encadrement des surveillants du service intérieur, des agents du service intérieur, des agents d'amphithéâtre, des agents de désinfection et, éventuellement, des chauffeurs de chaudière. Ils sont responsables de la bonne exécution et de la qualité des travaux incombant à ces personnels; ils contribuent à l'élaboration des plans de travail et répartissent les tâches entre les agents qu'ils encadrent.
Les chefs du service intérieur sont recrutés :
1) Par voie de concours sur épreuves ouverts aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, occupant l'un des emplois visés aux articles 16, 17, 18, 19 et 20 ci-après, âgés de vingt-et-un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli trois ans de services effectifs dans l'un ou dans l'autre des emplois considérés;
2) Par voie d'avancement de grade parmi les surveillants du service intérieur, comptant au moins cinq années de services effectifs dans leur emploi ou neuf années depuis leur nomination dans un emploi du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Lorsque dans un établissement il existe plus d'un emploi de chef du service intérieur à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois doit être pourvue par la voie du concours prévu au 1 ci-dessus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).