Article 16 du Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/1972

Entrée en vigueur le 28 septembre 1972

Les surveillants du service intérieur secondent les chefs du service intérieur dans l'exécution des tâches qui sont confiées à ces derniers. Ils sont chargés de fonctions présentant des responsabilités particulières telles que celles des services de sécurité ou d'incendie ou comportant un contact permanent avec le public. Ils sont également chargés de la conduite des engins de traction mécanique.
Les surveillants du service intérieur sont recrutés par voie d'avancement de grade parmi les agents du service intérieur comptant au moins six années de services effectifs dans leur emploi.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 1972
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