Article 17 du Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

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Version28/09/1972
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Version01/07/1974
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Version01/10/1975
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Version01/01/1983

Entrée en vigueur le 28 septembre 1972

Les agents du service intérieur sont chargés notamment des tâches d'entretien, de nettoyage et de gardiennage des locaux communs à l'exclusion des salles et chambres de malades, de la répartition des denrées et matériels et de l'approvisionnement des services.
Les agents du service intérieur sont recrutés :
1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur une liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, au titre des emplois réservés de 5e catégorie.
2) Sans préjudice des dispositions du décret n° 68-132 du 9 février 1968, parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du recrutement.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 1972
Sortie de vigueur le 1 juillet 1974
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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 SS, du 19 décembre 1994, 108772, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que, contrairement à ce que soutient M. X…, le tribunal a, en se référant à l'article 17 du décret du 12 septembre 1972, examiné les missions pouvant être confiées à un agent des services intérieurs ; qu'il n'est pas discuté que l'état physique de M. X… le rend inapte à accomplir certaines de ces missions, ce qui justifiait, […]

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