Article 22 du Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/1972
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Version01/07/1974
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Version01/01/1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents énumérés à l'article 2 du présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle est fixée par arrêté concerté du secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de la santé publique, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, majorée du quart.
La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne fixée par l'arrêté cité à l'alinéa ci-dessus, réduite du quart.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

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