Article 1 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R210-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Les sociétés commerciales sont immatriculées au registre du commerce dans les conditions définies par la réglementation relative audit registre.
La demande d'immatriculation est présentée après accomplissement des formalités de constitution de la société.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1975, 72-92.458, Publié au bulletin
Rejet

Est fausse entreprise, au sens de l'article 405 du code penal, non seulement celle qui est entierement fausse, mais encore celle qui, ayant quelque realite sur certains points, presente dans d'autres des parties essentielles qui la composent des circonstances entierement fausses (1). aux termes de l'article 710 du code de procedure penale, le tribunal ou la cour qui a prononce la sentence peut proceder a la rectification des erreurs purement materielles contenues dans sa decision. […] 5, 509 de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales, 1 er , 309 du decret n° 67-236 du 23 mars 1967, 1 er et suivant, 79 du decret n° 37-237 du 23 mars 1967, et 7 de la loi du 20 avril 1810, […]

 Lire la suite…
  • 1) escroquerie·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • 2) jugements et arrêts·
  • ) jugements et arrêts·
  • Erreur matérielle·
  • Fausse entreprise·
  • Pouvoir des juges·
  • ) escroquerie·
  • Rectification·
  • Définition
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