Article 11 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R221-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.
Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2007, 06/1808
Infirmation partielle

[…] Cependant, la consultation des documents communiqués ne permet pas de dire que ces procès- verbaux auraient été, en conformité avec les prescriptions posées aux articles 10 et 11 du décret no 67- 236 du 23 mars 1967 (auxquels renvoie l' article 42 du même décret), établis dans un registre spécial coté et paraphé dans les règles ou sur des feuillets mobiles numérotés sans discontinuité ; si les conclusions déposées au nom de la société Mariage Images font état d' un « livre d' assemblées » qui aurait été conservé à tort au cabinet de son conseil avocat et communiqué avec retard à l' Urssaf, les photocopies du dossier ne révèlent pas des documents conformes avec les textes sus- cités.

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  • Image·
  • Mariage·
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Sociétés·
  • Compte courant·
  • Abandon·
  • Remboursement·
  • Recours·
  • Fortune

2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 février 2008, 07DA00148, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ; […] Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables » ; qu'aux termes de l'article 158 ter du même code, alors applicable : « 1 Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, […] le cas échéant, par le président de séance. Les dispositions des articles 10 et 11 sont applicables. » ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : « Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, […]

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