Article 13-1 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/08/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L232-21 (V)

Entrée en vigueur le 4 août 1994

Est créé par : Décret n°94-663 du 2 août 1994 - art. 1 () JORF 4 août 1994

Les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions sont tenues de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés :
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée qui leur ont été soumis ;
2° La proposition d'affectation du résultat soumis à l'assemblée et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.
En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
Les obligations définies ci-dessus s'imposent également aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou par actions.
Pour l'application du présent article, sont assimilées aux sociétés à responsabilité limitée ou par actions les sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable.
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Entrée en vigueur le 4 août 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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M. Vannson François · Questions parlementaires · 1er novembre 1999

François Vannson attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les conséquences des obligations contenues dans l'article 283 du décret du 23 mars 1967. […] et pour pallier les effets négatifs de l'article précité, il lui demande de bien vouloir en suspendre l'application. […] la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les articles 13-1, 44-1 et 293 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales imposent, respectivement, […]

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M. Charroppin Jean · Questions parlementaires · 7 juin 1999

L'article 54 du décret du 30 mai 1984 impose aux sociétés commerciales de déposer les documents comptables prévus aux articles 13-1, 44-1 et 293 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 auprès du greffe du tribunal de commerce. Cette obligation est née de la volonté d'améliorer la visibilité de la situation financière des entreprises pour leurs créanciers ou leurs éventuels repreneurs. Il convient de rappeler que cette obligation concerne toutes les entreprises présentes sur le territoire français.

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M. Miossec Charles · Questions parlementaires · 14 juillet 1997

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les articles 13-1, 44-1 et 293 du décret du 23 mars 1967 imposent, respectivement, aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions, aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par actions de déposer, à des fins de publicité, leurs comptes annuels au registre du commerce et des sociétés.

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