Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 27-2 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/2006
Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 4 () JORF 12 décembre 2006
La notice mentionnée à l'article L. 223-11 du code de commerce est établie préalablement à toute souscription. Elle est remise ou envoyée à toute personne dont la souscription est sollicitée.
Elle comprend les renseignements suivants :
1° Le but de l'émission ;
2° Le montant de l'émission ;
3° Le nombre d'obligations émises et leur valeur nominale, le produit brut et l'estimation du produit net de l'émission ;
4° Les conditions de l'émission, le taux, le mode de calcul et les modalités de paiement des intérêts, l'époque et les conditions de remboursement ;
5° Le cas échéant, les sûretés constituées pour garantir le remboursement des titres ainsi que les renseignements permettant d'identifier les garants et d'apprécier leur solvabilité ;
6° Les modalités de cession ainsi que, le cas échéant, de rachat des titres ;
7° L'existence et l'organisation de la masse des titulaires de titres ;
8° Le montant non amorti, au moment de l'émission, des obligations antérieurement émises ;
9° Le montant, au moment de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts.
Elle comprend les renseignements suivants :
1° Le but de l'émission ;
2° Le montant de l'émission ;
3° Le nombre d'obligations émises et leur valeur nominale, le produit brut et l'estimation du produit net de l'émission ;
4° Les conditions de l'émission, le taux, le mode de calcul et les modalités de paiement des intérêts, l'époque et les conditions de remboursement ;
5° Le cas échéant, les sûretés constituées pour garantir le remboursement des titres ainsi que les renseignements permettant d'identifier les garants et d'apprécier leur solvabilité ;
6° Les modalités de cession ainsi que, le cas échéant, de rachat des titres ;
7° L'existence et l'organisation de la masse des titulaires de titres ;
8° Le montant non amorti, au moment de l'émission, des obligations antérieurement émises ;
9° Le montant, au moment de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts.
Commentaires • 2
Guillaume Lesieur · Squire Patton Boggs · 29 décembre 2006
Le décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 vient modifier le décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales en application des réformes législatives des trois dernières années mais aussi en guise de toilettage du décret de 1967 dont certaines dispositions étaient devenues inopportunes ou obsolètes. […] […] Le délai de convocation de l'assemblée générale par le commissaire aux comptes ou par un associé (article L223-27 du Code) est réduit à huit jours (au lieu de quinze) en cas de décès du gérant.
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le 12 décembre 2006 a été publié au Journal Officiel le décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 modifiant le décret n°67-236 du 23 mars 1967 (le "Décret") sur les sociétés commerciales. […] […] L'article 27-3 rend applicables aux SARL, par renvois, les dispositions relatives aux obligations dans les sociétés par actions prévues aux articles 215 à 241 du Décret.
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