Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 29 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce ; celui-ci statue par ordonnance sur requête dans le cas prévu à l'article 45, alinéa 3, et par ordonnance de référé dans le cas prévu à l'article 45, alinéa 4, de la loi précitée. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.
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[…] Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.' aux articles 29, 30 et 31 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 : article 29 : 'La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prévue aux articles 45, alinéa 2, et 46 de la loi sur les sociétés commerciales (C. com., art. L. 223-14, al. 2 et L. 223-15), est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.'
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[…] C'est le projet de cession de parts sociales et non la cession elle-même qui doit être notifié aux associés et à la société, et il résulte des dispositions de l'article 29 du Décret N° 67-236 du 23 mars 1967 que la notification du projet de cession des parts sociales doit être faite par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 21 décembre 2006, n° 05/02915
[…] Aux termes de l'article L 223-14 du code de commerce et de l'article 29 alinéa 2 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 les parts sociales d'une société à responsabilité limitée ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, ce qui est pas le cas de ceux de la SARL JAK qui exigent le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
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