Article 31 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R223-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

La cession de parts sociales est soumise aux formalités de publicité prévue par l'article 14.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 13 novembre 2006, n° 05/00324
Infirmation

[…] Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.' aux articles 29, 30 et 31 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 : article 29 : 'La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prévue aux articles 45, alinéa 2, et 46 de la loi sur les sociétés commerciales (C. com., art. L. 223-14, al. 2 et L. 223-15), est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.'

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