Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 31 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, 13 novembre 2006, n° 05/00324
[…] Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.' aux articles 29, 30 et 31 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 : article 29 : 'La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prévue aux articles 45, alinéa 2, et 46 de la loi sur les sociétés commerciales (C. com., art. L. 223-14, al. 2 et L. 223-15), est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.'
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