Article 32 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R223-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.
La société doit annexer à ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à deux francs.
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 22, 3 septembre 2015, n° 2015R00256

[…] Enjoindre sous astreinte de 300 euros par jour M. Z C, gérant de la société M&D de communiquer sans délai à M. X et M. Y les éléments de comptabilité prévus par l'article 32 et suivants du Décret n 67-236 du 23 mars 1967,

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  • Astreinte·
  • Concurrence déloyale·
  • Sociétés·
  • Acte·
  • Gérant·
  • Comptabilité·
  • Affectio societatis·
  • Ordonnance de référé·
  • Titre·
  • Demande
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