Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 33 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1983
Modifié par : Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 - art. 29 () JORF 1er décembre 1983
A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
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[…] Considérant que l'article 33 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 précise d'une part, que l'associé a le droit de prendre connaissance des documents, par lui-même et au siège social et que, sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie et d'autre part, que l'associé peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux ;
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[…] De constater son absence de violation des règles légales et statutaires afférentes aux modalités de convocation d'une assemblée générale et donner droit à la société AGC qu'elle ne s'oppose pas à la communication des pièces dans les conditions de l'article 33 du décret N° 67236 du 23 mars 1967, De constater la non-conformité des demandes de communication présentées par M. X par référence aux dispositions légales et réglementaires.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 17 janvier 2013, n° 11/01256
[…] Dit recevable et bien fondée l'opposition au jugement rendu le 20 février 2009 par le tribunal de commerce d'Avignon ; Dit qu'il y a absence de violation par la S.A.R.L AGC des règles légales et statutaires concernant les modalités de convocation de l'assemblée générale extraordinaire ; Donne droit à la S.A.R.L AGC de ce qu'elle ne s'oppose pas à la communication des pièces les conditions l'article 33 du décret d'application N° 67-236 du 23 mars 1967 ; Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ; Condamne M. Z A aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidé tête, y compris ceux se rapportant au jugement du 20 février 2009 ;
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