Article 33 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version01/12/1983

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R223-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1983

Modifié par : Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 - art. 29 () JORF 1er décembre 1983

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même et au siège social connaissance des documents suivants : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices *information*. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1983
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2006, n° 06/05275
Infirmation

[…] Considérant que l'article 33 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 précise d'une part, que l'associé a le droit de prendre connaissance des documents, par lui-même et au siège social et que, sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie et d'autre part, que l'associé peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux ;

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2Tribunal de commerce d'Avignon, 18 février 2011, n° 2009006461

[…] De constater son absence de violation des règles légales et statutaires afférentes aux modalités de convocation d'une assemblée générale et donner droit à la société AGC qu'elle ne s'oppose pas à la communication des pièces dans les conditions de l'article 33 du décret N° 67236 du 23 mars 1967, De constater la non-conformité des demandes de communication présentées par M. X par référence aux dispositions légales et réglementaires.

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3Cour d'appel de Nîmes, 17 janvier 2013, n° 11/01256
Infirmation

[…] Dit recevable et bien fondée l'opposition au jugement rendu le 20 février 2009 par le tribunal de commerce d'Avignon ; Dit qu'il y a absence de violation par la S.A.R.L AGC des règles légales et statutaires concernant les modalités de convocation de l'assemblée générale extraordinaire ; Donne droit à la S.A.R.L AGC de ce qu'elle ne s'oppose pas à la communication des pièces les conditions l'article 33 du décret d'application N° 67-236 du 23 mars 1967 ; Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ; Condamne M. Z A aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidé tête, y compris ceux se rapportant au jugement du 20 février 2009 ;

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