Article 34 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

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Version01/04/1967
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Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R223-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Le gérant avise le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions visées à l'article 50 de la loi sur les sociétés commerciales, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.
Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 12 février 2005
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Décision1


1Tribunal de commerce de Chambéry, 1er mars 2013, n° 2013P00124

[…] Le gérant avise le commissaire aux comptes des conventions conclues ou dont l'exécution s'est poursuivie au-delà de l'exercice de leur conclusion dans les délais prévus à l'article 34 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967.

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  • Associé·
  • Sociétés·
  • Gérant·
  • Part sociale·
  • Immatriculation·
  • Commerce·
  • Gérance·
  • Commissaire aux comptes·
  • Capital·
  • Statut
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