Article 35 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

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Version01/04/1967
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Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R223-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Le rapport prévu à l'article 50, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales contient :
L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ;
Le nom des gérants ou associés intéressés ;
La nature et l'objet desdites conventions ;
Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;
L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions visées à l'article 34, alinéa 2.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 12 février 2005

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Décision1


1Tribunal de commerce de Chambéry, 1er mars 2013, n° 2013P00124

[…] Le gérant avise le commissaire aux comptes des conventions conclues ou dont l'exécution s'est poursuivie au-delà de l'exercice de leur conclusion dans les délais prévus à l'article 34 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967. Le rapport spécial du gérant ou du commissaire contient les mducatnons prévues à l'article 35 du décret précité.

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  • Associé·
  • Sociétés·
  • Gérant·
  • Part sociale·
  • Immatriculation·
  • Commerce·
  • Gérance·
  • Commissaire aux comptes·
  • Capital·
  • Statut
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