Article 38 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

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Version01/04/1967
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Version12/02/2005
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Version12/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R223-20 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour.
Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée, dans le cas prévu par l'article 57, alinéa 4, de la loi sur les sociétés commerciales, est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 12 février 2005

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Décisions10


1Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 2 octobre 2008, n° 2008L04184

[…] A cet effet et en tant que de besoin, le Candidat sollicite qu'il puisse être exceptionnellement dérogé aux dispositions des articles 38 al.1 du décret du 67-236 du 23 mars 1967, L223-26 et L223-27 du code de commerce relatives aux délais de convocation des AG, conseil d'administration et organes assimilés, ayant pour ordre du jot1r en l'espèce les mises à jour statutaires corrélatives aux cessions de titres et la nominatiori du nouveau Président et le cas échéant, des nouveaux administrateurs '

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2Cour d'appel de Lyon, du 27 mai 2004, 2002/06151
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 223-25 du code de commerce le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la majorité des parts sociales et si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts ; que selon l'article 38 du décret N° 67-236 du 23 mars 1967 les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée des associés, la convocation par lettre recommandée avec avis de réception contenant l'ordre du jour ; que cependant lorsque l'ordre du jour d'une assemblée générale prévoit l'examen de la gestion du gérant, ledit examen peut conduire régulièrement à sa révocation ; […]

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  • Gérant·
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3Tribunal de commerce de Rodez, 20 mai 2011, n° 2011001116

[…] en de de convoquer une assemblée générale et fixer son ordre du jour ; que les mesures sollicitées sont justifiées au regard des dispositions de l'article L.223-27 du code de commerce et de l'arti 38 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967. Les Demandeurs font valoir qu'ils sollicitent que la société BEVAME fasse l'avance, frais privilégiés, des honoraires du mandataire ad hoc. Les Demandeurs sollicitent, de plus, la condamnation de Monsieur Y X paiement d'une somme de 2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procéd civile, outre les entiers dépens.

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