Article 41 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version12/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R223-23 (V)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 6 () JORF 12 décembre 2006

L'assemblée des associés est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé ou en cas de décès de l'associé-gérant unique, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.
Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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