Article 42-1 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version06/08/1986
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Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R223-25 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005

Dans les sociétés qui comportent une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée, le rapport de gestion, les comptes et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés par le gérant à l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 223-31 du code de commerce.
Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition de l'associé unique.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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