Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 44-2 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1983
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Version19/02/1986
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Version12/12/2006
Entrée en vigueur le 19 février 1986
Modifié par : Décret n°86-221 du 17 février 1986 - art. 3 () JORF 19 février 1986
Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-22 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale fait insérer au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :
La S.A.R.L ... ayant son siège ..., immatriculée sous le numéro ... a déposé au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale) de ... les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le ... en application des dispositions de l'article L. 232-22.
La S.A.R.L ... ayant son siège ..., immatriculée sous le numéro ... a déposé au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale) de ... les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le ... en application des dispositions de l'article L. 232-22.
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