Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 44-2 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1983
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Version19/02/1986
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Version12/12/2006
Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 9 () JORF 12 décembre 2006
Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-22 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale fait insérer au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :
La S.A.R.L ... ayant son siège ..., immatriculée sous le numéro ... a déposé au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale) de ... les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le ... en application des dispositions de l'article L. 232-22 du code de commerce.
La S.A.R.L ... ayant son siège ..., immatriculée sous le numéro ... a déposé au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale) de ... les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le ... en application des dispositions de l'article L. 232-22 du code de commerce.
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