Article 44-4 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1985
>
Version04/07/1985
>
Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R223-30 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1985

Est créé par : Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 13 () JORF 5 mars 1985

L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 64-2 de la loi sur les sociétés commerciales est désigné par le tribunal de commerce statuant en la forme des référés, après que le greffier ait convoqué le gérant à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande d'expertise du procureur de la République est présentée par requête. Le greffier informe le procureur de la République de la date de l'audience.
Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mars 1985
Sortie de vigueur le 4 juillet 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions17


1Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 30 mars 2011, n° 10/02579

[…] Qu'il s'ensuit que le président du tribunal de commerce, saisi en application de l'article 44-4 du décret du 23 mars 1967, ne pouvait statuer qu'en la forme des référés sur le bien fondé de la demande, au regard des dispositions de l'article L 233-37 du code de commerce et non, comme en l'espèce, méconnaître ses pouvoirs et l'étendue de sa saisine, par une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Tribunaux de commerce·
  • Code de commerce·
  • Expertise de gestion·
  • Demande d'expertise·
  • Assemblée générale·
  • Procédure civile·
  • Associé·
  • Expert·
  • Gérant

2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 23, 25 juillet 2014, n° 2014R00328

[…] Madame Y X assigne la SARL SOCIETE ALLIB à comparaître à l'audience publique des référés du 16 Juillet 2014 ; La demande tend à voir : — Vu les dispositions des articles L225-23 1, L223-237 du Code de Commerce, – Vu les dispositions des articles R223-30 et R225-163 du Code de Commerce, – Vu l'article 44-4 du Décret du 23 mars 1967, — - Vu les articles 872 et 873, alinéa 1 du Code de Procédure Civile, — Recevoir M me X en sa demande de désignation d'un Expert de Gestion, – Déclarer ladite demande bien fondée,

 Lire la suite…
  • Expert·
  • Convention réglementée·
  • Sociétés·
  • Mission·
  • Administrateur provisoire·
  • Gestion·
  • Code de commerce·
  • Consignation·
  • Référé·
  • Administrateur

3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 22, 23 novembre 2017, n° 2017R00400

[…] Vu les dispositions des articles L 225-231, L 223-237 du code de commerce, Vu les dispositions des articles R 223-30 et R 225-163 du code de commerce, Vu l'article 44-4 du décret du 23.03.1967 Vu les dispositions statutaires de la société AB AMBULANCES Vu les pièces produites,

 Lire la suite…
  • Ambulance·
  • Sociétés·
  • Mission·
  • Provision·
  • Plaine·
  • Comptabilité·
  • Gérant·
  • Convention réglementée·
  • Expertise·
  • Chiffre d'affaires
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).